Elle transforme des créations en droits opposables : la marque enregistrée confère un monopole d'exploitation sur les produits et services désignés ; l'œuvre de l'esprit est protégée du seul fait de sa création, sans aucun dépôt ; les dessins et modèles et les brevets réservent les créations esthétiques et techniques. À la clé, le droit d'interdire — et de faire payer — l'usage non autorisé.
Mais ces droits ont leurs règles d'entretien, méconnues et impitoyables : une marque non exploitée pendant cinq ans encourt la déchéance ; tolérer sciemment une marque concurrente pendant cinq ans peut fermer l'action ; l'action en contrefaçon elle-même se prescrit par cinq ans. Et la plus coûteuse des méconnaissances est contractuelle : payer une création ne transfère pas les droits — sans cession écrite et conforme, l'entreprise qui a réglé la facture peut ne rien détenir.
Ce droit se pratique dans les deux sens : faire cesser la copie, mais aussi se défendre contre des revendications infondées ou des marques fragiles.
Droit d'auteur. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle) — aucun dépôt n'est requis, la difficulté étant probatoire. La transmission des droits est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte et que le domaine d'exploitation soit délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée (article L. 131-3, Légifrance) ; la cession doit comporter une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes, principe renforcé par la loi du 21 mai 2024.
Marques. L'enregistrement auprès de l'INPI confère un droit exclusif sur le signe pour les produits et services désignés ; l'atteinte à ce droit constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur (article L. 716-4). L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer (article L. 716-4-2, Légifrance) ; elle est irrecevable en cas de tolérance de la marque postérieure pendant cinq années consécutives en connaissance de cause, et le défendeur peut exiger la preuve d'un usage sérieux de la marque invoquée au cours des cinq années précédentes, la déchéance sanctionnant le non-usage.
Mesures. La saisie-contrefaçon, autorisée par ordonnance, permet de faire constater et documenter la contrefaçon avant tout procès ; la contrefaçon constitue par ailleurs un délit pénal, puni d'emprisonnement et de lourdes amendes, aggravées notamment en bande organisée.
Juridictions. Le contentieux de la propriété intellectuelle relève de tribunaux judiciaires spécialement désignés, avec représentation par avocat.