Il repose sur une idée exigeante : remettre la victime, autant que l'argent le permet, dans la situation qui aurait été la sienne sans l'accident. Cela suppose d'évaluer tous les postes de préjudice : souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire puis permanent, pertes de revenus, incidence sur la carrière, aide humaine, aménagement du logement, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, préjudices des proches… La nomenclature des juridictions en recense des dizaines ; l'offre spontanée d'un assureur en retient rarement autant.
Car il faut le dire simplement : l'indemnisation est un rapport de force technique. En face, l'organisme payeur dispose de médecins-conseils rompus à l'exercice ; la victime, elle, découvre tout. Le droit lui donne pourtant des armes puissantes — régimes favorables, fonds de garantie quand l'auteur est inconnu ou insolvable, sanctions des assureurs qui tardent. Encore faut-il les actionner.
Accidents de la circulation. La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (« loi Badinter », Légifrance) régit l'indemnisation des victimes d'accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur : les victimes autres que conducteurs sont indemnisées sans que leur propre faute puisse leur être opposée, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident, avec une protection renforcée des moins de 16 ans, plus de 70 ans et invalides à 80 % au moins (article 3). L'assureur doit présenter une offre dans un délai maximal de huit mois — provisionnelle si l'état n'est pas consolidé, définitive dans les cinq mois de la connaissance de la consolidation (article 12 ; article L. 211-9 du Code des assurances) ; le retard est sanctionné par le doublement de l'intérêt légal (article L. 211-13).
Victimes d'infractions. Toute personne ayant subi une atteinte à la personne résultant d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale de ses dommages devant la CIVI, indemnisée par le FGTI (article 706-3 du Code de procédure pénale, Légifrance). La demande est présentée, à peine de forclusion, dans les trois ans de l'infraction, délai prorogé jusqu'à un an après la décision pénale définitive (relevé de forclusion possible) ; pour un mineur, il ne court qu'à compter de sa majorité (article 706-5).
Prescription. L'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé — vingt ans pour certains faits les plus graves (article 2226 du Code civil, Légifrance). La consolidation, notion médico-légale fixée par l'expertise, est ainsi la clef de voûte des délais.
Évaluation. Les juridictions évaluent les préjudices poste par poste selon la nomenclature dite Dintilhac, la réparation étant intégrale, sans perte ni profit pour la victime.